| Titre : | Trib. fam. Liège, div. Verviers (7e ch.), 25 avril 2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2023/II, 2023) |
| Article en page(s) : | P.893-904 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Action récursoire ; Jurisprudence (général) ; Obligations alimentaires (droit) |
| Résumé : |
1. Contrairement à ce qu'a laissé sous-entendre la mère des enfants, il ne lui suffit pas d'établir avoir versé certaines sommes au bénéfice de deux de ses enfants majeurs pour fonder une créance à charge du père, correspondant à la moitié des montants versés. Elle doit établir qu'elle a effectué des versements qui excèdent son obligation de contribution. Au surplus, certains versements portent une communication qui laisse clairement sous-entendre qu'ils sont étrangers à l'obligation d'entretien des parents. Or, aucune base légale ne permet à un des parents de solliciter la condamnation de l'autre parent à contribuer à des dépenses qui ne rentrent pas dans les frais résultant de l'obligation définie à l'article 203, § 1er, du Code civil. 2. Pour ce qui concerne l'appréciation des facultés contributives de chacun des parents, la définition formulée par la loi permet au juge de prendre en considération, outre les revenus déclarés, certains avantages évaluables en argent ou non, mais aussi les revenus occultes (revenus perçus « en noir ») ou « virtuels » résultant de ressources ou possibilités qu'un parent négligerait de mobiliser. Pour ce qui concerne les charges, la doctrine autorisée considère que les charges dont il faut tenir compte sont celles, incontournables et incompressibles, qui différencient les facultés contributives des parents, lesquelles peuvent être des contraintes auxquelles ils sont confrontés en ce qui concerne leur logement ou leurs soins de santé ainsi que certaines charges spécifiques comme l'existence d'autres enfants à l'égard desquels ils ont des obligations alimentaires. 3. Les obligations alimentaires existent indépendamment de l'exercice d'une action en justice. Un créancier d'aliments peut dès lors solliciter que le débiteur soit condamné à lui payer une pension alimentaire avec un effet rétroactif à concurrence de cinq années précédant la demande en justice, sauf à prouver dans le chef du demandeur l'existence d'une négligence fautive ou d'un abus de droit qui ne peuvent cependant se déduire de sa seule inaction. (Extrait de RTDF, 3-4/2024, p.893) |
| Note de contenu : |
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - OBLIGATION PARENTALE D'ENTRETIEN - Contributions respectives - Action récursoire d'un des parents - Dépenses étrangères à l'obligation d'entretien - Facultés - Charges - Rétroactivité |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2023-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



