| Titre : | Cass. (1re ch. F), 24 décembre 2021, C.19.0381.F (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2023/II, 2023) |
| Article en page(s) : | P.906-907 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Liquidation-partage judiciaire ; Succession (droit) |
| Résumé : |
L'article 843 ancien de l'ancien Code civil en vertu duquel tout héritier qui vient à la succession doit le rapport de la libéralité qu'il a reçue du défunt à moins qu'elle ne lui ait été faite expressément par préciput et hors part exige que la dispense de rapport soit certaine, mais n'exclut pas qu'elle puisse être tacite. Le pourvoi formé contre l'arrêt qui avait considéré qu'au regard des circonstances de la cause (contrat familial, donations déguisées à un enfant mineur) les donations n'étaient tacitement pas soumises au rapport, car les soumettre au rapport aurait été contraire au résultat recherché par les donateurs, est dès lors rejeté. (Extrait de RTDF, 3-4/2023, p.906) |
| Note de contenu : |
SUCCESSIONS - LIQUIDATION ET PARTAGE - RAPPORT DES LIBÉRALITÉS - Dispense tacite de rapport |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2023-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



