| Titre : | Cour constitutionnelle, 21 janvier 2021, Arrêt n° 9/2021 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2023/II, 2023) |
| Article en page(s) : | P.908-910 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Allocations familiales ; Cour constitutionnelle ; Droit social de la famille ; Jurisprudence (général) ; Orphelin |
| Résumé : |
Il appartient au législateur d'instaurer le délai de prescription qu'il estime le plus souhaitable, ainsi que les modalités de ce délai, dont son point de départ. La Cour ne peut sanctionner l'opportunité de ces choix, si ces derniers ne produisent pas des effets disproportionnés. Les assurés sociaux qui doivent rembourser des prestations de sécurité sociale indues en cas de fraude, de dol ou de manœuvres frauduleuses se trouvent, compte tenu de la cause frauduleuse du caractère indu des sommes devant être remboursées, dans une situation différente de celle d'autres débiteurs, y compris ceux qui sont visés à l'article 2277 du Code civil (CC), et cette différence objective peut justifier l'instauration d'un régime spécifique de prescription, tant en ce qui concerne le délai de prescription qu'en ce qui concerne le point de départ de ce délai. Eu égard à l'objectif légitime de lutte contre la fraude sociale, il n'est pas manifestement déraisonnable de prévoir que le délai de prescription prend cours à partir de la connaissance, par l'institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l'assuré social, dès lors que cette mesure vise à permettre aux institutions de sécurité sociale de récupérer plus efficacement des sommes obtenues frauduleusement. Le délai de prescription prendra en effet cours sur la base d'un critère concret et objectif, à savoir à partir de la connaissance, par l'institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l'assuré social. De la sorte, le délai de prescription en cas de fraude ne prend pas cours avant la connaissance de la fraude fondant la demande de récupération des allocations indues. Enfin, le délai de prescription quinquennal est identique au délai prévu par l'article 2277 CC, de sorte que les assurés sociaux sont, comme les débiteurs de dettes périodiques visés à l'article 2277 CC, protégés contre la récupération d'une accumulation d'allocations indues qui, dans la durée, pourraient se transformer en une dette de capital importante. Le législateur a dès lors ménagé un juste équilibre entre l'objectif de sécurité juridique que poursuit un délai de prescription, la protection des assurés sociaux et le souci d'assurer l'effectivité de la récupération de sommes frauduleusement obtenues. L'article 120bis, alinéa 3, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et l'article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, respectivement modifié et inséré par les articles 49 et 55 de la loi-programme du 28 juin 2013, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 23 de la Constitution. (Extrait de RTDF, 3-4/2023, p.908) |
| Note de contenu : |
DROIT SOCIAL DE LA FAMILLE - ALLOCATIONS FAMILIALES - Fraude - Récupération de prestations indues - Prescription |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2023-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



