| Titre : | Mons (18e ch.), 12 juin 2019, 2018/RG/12 (2024) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue de fiscalité régionale et locale (2024/1, 27 novembre 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Antenne GSM ; Impôts communaux ; Jurisprudence (général) ; Principe d'égalité |
| Résumé : |
La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l'article 11 de la Constitution ainsi que celle de l'égalité devant l'impôt exprimée dans l'article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais ne font pas obstacle à ce qu'un traitement fiscal différent soit établi à l'égard d'une certaine catégorie de personnes pour autant que cette différence soit objectivement et raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la taxe instaurée et au lien de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but poursuivi. Une justification objective et raisonnable de la distinction faite entre les contribuables dans un règlement-taxe peut se déduire soit de la nature même de la différenciation qui est faite, soit du contexte du règlement-taxe, soit du dossier sur la base duquel l'autorité a décidé d'instaurer la taxe. Par ailleurs, le juge appelé à statuer sur une cotisation contestée par un redevable de celle-ci ne peut pas se prononcer, par voie générale, sur la situation de personnes qui ne sont pas impliquées dans la procédure et il ne lui revient donc pas d'examiner si d'autres personnes qui se trouvent dans la même situation ont été traitées de la même manière par l'autorité taxatrice. En l'espèce, la cour observe tout d'abord qu'en ce qu'il ne définit pas le concept de « pylône affecté à tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication », le règlement-taxe litigieux est de nature à engendrer une insécurité juridique. En outre, indépendamment de la question de savoir si la définition de ce concept est suffisamment précise, la Cour estime que le règlement-taxe litigieux écarte de son champ d'application les mâts et pylônes qui ne sont pas destinés à l'émission ou à la réception de signaux de communication (tels que les pylônes à haute tension, ceux destinés à accueillir des enseignes lumineuses, les éoliennes ou les pylônes d'éclairage). Elle rappelle que s'il n'est pas nécessairement interdit de procéder à une distinction entre ces mâts et pylônes quant à leur taxation par la commune, la distinction opérée doit être objectivement et raisonnablement justifiée. À cet égard, la cour estime que l'objectif financier poursuivi par le règlement-taxe litigieux ne suffit pas à justifier la seule taxation des mâts et pylônes de mobilophonie alors qu'il existe sur le territoire de la commune des pylônes de lignes à haute tension, d'éclairages, etc. La cour estime que les autres motifs figurant dans le règlement-taxe ne permettent pas plus de justifier cette différence de traitement dès lors que ni la nocivité des ondes, ni les impacts négatifs visà-vis des citoyens, de l'environnement (nuisances visuelles) ou encore du marché immobilier ne sont établis. La cour en conclut que le règlement-taxe viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. (Mons (18e ch.), 12 juin 2019, 2018/RG/12, R.F.R.L., 2024/1, p. 97-102.) |
| Note de contenu : |
Impôts communaux - Taxe sur les pylônes GSM - Principe d'égalité et de non-discrimination - Distinction de traitement par rapport aux autres pylônes, mâts ou antennes - Justification objective et raisonnable - Discrimination |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rfrl_2024_1-fr/doc/rfrl2024_1p97 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



