| Titre : | Civ. Liège, 13 février 2024, 18/488/A (2024) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue de fiscalité régionale et locale (2024/1, 27 novembre 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Impôts communaux ; Jurisprudence (général) ; Procédure fiscale ; Recours (droit) |
| Résumé : |
En vertu de l'article 1385undecies du Code judiciaire, l'action n'est admise contre l'administration que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi. En l'espèce, le tribunal constate que la réclamation introduite par le demandeur est forclose. Or, la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle est, sauf preuve contraire, celle indiquée sur l'avertissementextrait de rôle. Compte tenu de la jurisprudence constante du Royaume, le tribunal ne peut se satisfaire de simples affirmations unilatérales sans preuves concrètes et irréfutables. Celles-ci ne peuvent constituer une preuve contraire rapportée. Par conséquent, lorsque le recours administratif préalable est irrecevable en raison de son introduction tardive, le tribunal doit conclure à l'irrecevabilité de l'action. (Civ. Liège, 13 février 2024, 18/488/A, R.F.R.L., 2024/1, p. 105-106.) |
| Note de contenu : |
Impôts communaux - Procédure - Recevabilité du recours judiciaire - Recevabilité de la réclamation - Réclamation tardive - Recours préalable obligatoire - Condition de recevabilité - Avertissement-extrait de rôle - Envoi - Preuve |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rfrl_2024_1-fr/doc/rfrl2024_1p105 |
Exemplaires (1)
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