| Titre : | Arbrb. Gent, 12/12/2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RABG (2024/15-16, 1 oktober 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Abus de droit ; Contrat de travail ; Droit du travail ; Grossesse ; Licenciement d'un travailleur ; Rechtspraak ; Situation familiale ; Suspension du contrat |
| Résumé : |
« En vertu de l’« acte visant à mettre fin à un emploi » au sens de l’article 40 de la loi sur la protection de la maternité, l’acte juridique par lequel l’employeur exprime sa volonté de mettre fin à un emploi, c’est le licenciement lui-même, quelle que soit sa méthode.
Le terme « raisons étrangères à la condition physique résultant de la grossesse ou de l’accouchement » ne doit pas être restreint pour des raisons économiques ou techniques urgentes. Les motifs qui se rapportent au comportement de l’employé peuvent également justifier le congédiement. La seule question qui se pose est de savoir si l’employeur réussit à prouver « des motifs suffisants » qui l’ont amené à licencier la fonctionnaire juste avant d’entrer dans son congé de maternité. Un fonctionnement inadéquat peut constituer une raison suffisante, à condition que : 1. l’employeur démontre qu’il y a eu dysfonctionnement sur la base de faits objectifs et suffisants dont il n’exagère pas la gravité, 2. l’employeur démontre que ces faits sont totalement étrangers à la grossesse, 3. et qu’il existe un lien de causalité entre ces faits et le licenciement. L’indemnité spéciale de départ prévue à l’article 40 de la loi sur le travail compense essentiellement le préjudice moral. Si un congédiement ne cause qu’un seul et même préjudice moral, une seule indemnité de départ spéciale est due." (Extrait de RABG 2024/15-16) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2024_15-fr/doc/rabg2024_15p1471 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



