| Titre : | Arbrb. Gent, 20/11/2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RABG (2024/15-16, 1 oktober 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Indemnité de départ ; Législation fédérale ; Licenciement d'un travailleur ; Rechtspraak ; Sport (professionnel) |
| Résumé : |
"Le contrat de travail d’un entraîneur de football est régi par la loi du 24 février 1978 sur le contrat de travail des sportifs rémunérés, à l’exception des articles 4, quatrième alinéa et 5, deuxième alinéa, de cette loi, qui concernent la résiliation unilatérale de l’accord par une partie contractante et la compensation alors due à l’autre partie.
En cas de résiliation anticipée ou de fin du contrat de travail, les dispositions de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 s’appliquent. Une disposition légale, telle que l’article 40 de la loi sur les contrats d’emploi, qui détermine le champ d’application d’un paiement de départ en cas de résiliation illégale du contrat protège la partie dont le contrat est rompu unilatéralement et immédiatement par la contrepartie. Autrement dit, l’article 40 de la loi sur les contrats de travail protège la partie lésée." (Extrait de RABG 2024/15-16) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2024_15-fr/doc/rabg2024_15p1482 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



