Titre : | Conseil d'État (VIIIe chambre), 17/10/2024, n° 261.085 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (40/2024, 6 décembre 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Droit des médias ; Droit subjectif ; Jurisprudence (général) ; Radio Télévision Belge Francophone (médias) |
Résumé : |
1. Il ne suffit pas qu'un moyen d'annulation oblige incidemment ou indirectement le Conseil d'État, dans le cadre du contrôle de légalité, à statuer sur l'existence ou sur la portée d'un droit subjectif, pour conclure à son absence de juridiction. L'existence d'un droit subjectif suppose que la partie requérante fasse état d'une obligation juridique déterminée qu'une règle de droit objectif impose directement à un tiers et à l'exécution de laquelle cette partie a un intérêt. Pour qu'une partie puisse se prévaloir d'un tel droit à l'égard de l'autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée. Le Conseil d'État demeure compétent lorsque la naissance du droit subjectif est subordonnée à une décision préalable de l'autorité administrative, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne cette décision, sa compétence fût-elle liée en certains domaines. 2. Le contrat de gestion de la RTBF n'est pas, nonobstant sa dénomination, un « contrat » au sens du droit civil, mais la source de multiples obligations qui lui sont imposées, en exécution des dispositions de son décret organique. L'inexécution de ces obligations ne peut être sanctionnée par les procédés contractuels de droit commun, et le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA, qui est un organisme tiers au contrat de gestion, est chargé de veiller à leur exécution de la même manière qu'il veille au respect des lois, décrets et règlements en matière de radiodiffusion. Le contrat de gestion, ainsi légalement conçu, constitue dès lors, en l'absence d'une disposition particulière contraire, un acte susceptible de recours, au sens de l'article 14, § 1er LCCE. 3. Même si la notion de « radiodiffusion sonore et télévisuelle » a évolué en fonction des progrès de la technologie, elle se rapporte encore et toujours à la diffusion d'un ensemble de sons (radiodiffusion sonore) ou d'un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son (radiodiffusion télévisuelle) et ne comprend pas l'édition de presse écrite ou de médias écrits, il y a lieu d'admettre que la RTBF puisse exercer une activité de services en ligne basés sur du texte, si cette activité se rapporte directement ou indirectement à son activité de radiodiffusion sonore et télévisuelle ou qu'elle contribue à en assurer ou en faciliter la réalisation. Si l'expression « mettre l'accent sur les images et les sons » implique qu'une majorité des contenus écrits renvoient vers des contenus audiovisuels, elle ne signifie pas pour autant qu'un tel renvoi devrait impérativement exister pour la totalité desdits contenus écrits. (Conseil d'État (VIIIe chambre), 17/10/2024, n° 261.085, J.L.M.B., 2024/40, p. 1784-1794.) |
Note de contenu : |
Conseil d'Etat - Compétence - Droit subjectif - Compétence liée - Radio - T.V. - R.T.B.F. - Contrat de gestion - Nature non purement contractuelle - Acte administratif susceptible de recours - Radio - T.V. - R.T.B.F. - Objet social - Activité qui se rapporte directement ou indirectement à l'objet social - Principes de légalité et de spécialité des personnes morales de droit public - Activité de services en ligne - Caractère complémentaire - Accent mis sur les images et les sons |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_40-fr/doc/jlmb2024_40p1784 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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