Titre : | C.C. n° 73/2024, 27 juin 2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/09, november/novembre 2024) |
Article en page(s) : | p. 402-403 |
Langues: | Français ; Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accises ; Législation fédérale ; Principe de bonne législation (droit) ; Principe de confiance ; Procédure (droit) ; Rechtspraak ; Restitution (droit) |
Résumé : |
"Les articles 8 et 21 de la loi du 18 décembre 2015 « portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises » violent les articles 170 et 172 de la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas, à l’égard des acquéreurs de gasoil, une période transitoire raisonnable pour régler leur enregistrement.
Il appartient en principe au législateur, lorsqu’il décide d’introduire une nouvelle réglementation, d’estimer s’il est nécessaire ou opportun d’assortir celle-ci de dispositions transitoires. Les articles 170 et 172 de la Constitution ne sont violés que si l’absence d’une mesure transitoire entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s’il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Le législateur doit toutefois, lorsqu’il instaure un nouveau régime légal, examiner au cas par cas si des mesures transitoires sont nécessaires, compte tenu de l’incidence des nouvelles règles et des attentes légitimes des justiciables concernés. Au regard du principe de la confiance légitime, le fait qu’aucun régime transitoire n’ait été prévu pour la nouvelle condition de remboursement n’est pas raisonnablement justifié. L’entrée en vigueur quasiment immédiate de la nouvelle condition de remboursement contrarie les attentes légitimes des acquéreurs de gasoil, dès lors que l’enregistrement devait auparavant seulement être préalable à la demande de remboursement et non à l’acquisition de « diesel professionnel » et qu’ils pouvaient raisonnablement s’attendre à pouvoir exercer leur droit au remboursement de cette façon. La publication de l’article 8 en cause au Moniteur belge du 29 décembre 2015 et son entrée en vigueur le 1er janvier 2016 ont pour effet que le délai pour prendre connaissance de la nouvelle condition de remboursement et, le cas échéant, pour régler l’enregistrement requis est déraisonnablement court. Les articles 8 et 21 de la loi du 18 décembre 2015 ne sont dès lors pas compatibles avec les articles 170 et 172 de la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas, à l’égard des acquéreurs de gasoil, une période transitoire raisonnable pour régler leur enregistrement." (Extrait de Jurisprudence fiscale 2024/9) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 9/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |