Titre : | C.C. n° 79/2024, 10 juillet 2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/09, november/novembre 2024) |
Article en page(s) : | p. 403-405 |
Langues: | Français ; Néerlandais |
Sujets : |
IESN Activité professionnelle ; Déduction fiscale ; Discrimination (en droit) ; Engagement individuel de pension ; Frais professionnels ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Limite des 80% (fiscalité) ; Principe d'égalité |
Résumé : |
"L’article 59 du C.I.R. 1992 limite la déductibilité, en tant que frais professionnels, des cotisations et primes patronales versées pour l’exécution d’un engagement individuel de pension complémentaire concernant une pension de retraite et/ou de survie. Ces prestations de pension ne peuvent excéder 80 % de la dernière rémunération brute normale et doivent tenir compte d’une durée normale d’activité professionnelle. Les prestations correspondant aux années de service déjà accomplies peuvent être financées sous la forme d’une ou plusieurs cotisations ou primes. Les années de service accomplies en dehors de l’entreprise ne sont prises en compte que dans la limite de dix années effectivement accomplies.
En réponse à une question parlementaire, le ministre des Finances a confirmé que si un dirigeant d’entreprise ou un salarié a exercé son activité successivement auprès de différents employeurs (ou société), les cotisations étant payées par ces employeurs dans le cadre de la constitution d’une pension extra-légale, les années pendant lesquelles le dirigeant d’entreprise ou le salarié concerné a effectivement travaillé pour ces employeurs successifs devront être prises en compte pour le calcul de ladite limite de 80 %. Ainsi, si toutes les pensions extralégales acquises au cours d’une carrière complète sont prises en compte pour le calcul de la limite de 80 %, le nombre d’années pouvant être prises en compte diffère selon que le bénéficiaire de la pension change ou non d’employeur/de société au cours de sa carrière. Un salarié ou un dirigeant d’entreprise qui ne change pas d’employeur/de société peut donc accumuler un montant total de pensions extra-légales par le biais de cotisations déductibles plus élevé que celui d’un salarié ou d’un dirigeant d’entreprise qui a changé d’employeur/de société. La Cour est invitée à déterminer si cette distinction est contraire aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution." (Extrait de Jurisprudence fiscale 2024/9) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 9/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |