| Titre : | Mons (18e ch.) n° 2021/RG/629, 14 juin 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/09, november/novembre 2024) |
| Article en page(s) : | p. 412-413 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Crédit d'impôt ; Dividende ; Double imposition ; Impôt sur les revenus ; Investisseur privé ; Jurisprudence (général) ; Principe de primauté (droit) ; Quotité forfaitaire d'impôt étranger |
| Résumé : |
"Les contribuables ont perçu, par l’intermédiaire d’une banque belge, en tant qu’investisseurs privés, des dividendes d’origine française qui ont fait l’objet d’une retenue à la source en France et d’une seconde retenue à la source en Belgique au titre de précompte mobilier.
Ces dividendes n’ont pas été repris dans leurs déclarations à l’impôt des personnes physiques, conformément à l’article 313 du C.I.R. 1992, qui instaure le régime du précompte mobilier libératoire. Le tribunal de première instance avait ordonné à l’Etat belge de rembourser aux demandeurs, pour les années 2014 à 2017, le montant correspondant à la quotité forfaitaire d’impôt étranger visée à l’article 19A de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la France et la Belgique. L’Etat belge a toutefois interjeté appel contre ce jugement. La Cour se rallie à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 16 juin 2017, a considéré qu’en vertu de l’article 19, A, 1, alinéa 2, de la Convention franco-belge préventive de la double imposition, la Belgique devait accorder l’imputation d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger sur les dividendes de source française, dont le taux est au moins égal à 15 % du montant net de ces revenus mobiliers. Par trois arrêts ultérieurs du 15 octobre 2020, du 20 mai 2021 et du 2 juillet 2021, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence en décidant que la Convention belgo-française préventive de la double imposition prime les dispositions du droit interne: il s’ensuit que, dans la mesure où ladite convention oblige la Belgique à accorder l’imputation d’une quotité forfaitaire minimale d’impôt étranger, il ne saurait être donné effet à des règles de droit interne belge, telles que l’article 285 du C.I.R. 1992, qui subordonnent cette réduction à des conditions supplémentaires. La Cour d’appel confirme par conséquent le jugement du tribunal de première instance." (Extrait de Jurisprudence fiscale 2024/9) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 9/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



