Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (fisc.) n° 22/4671/A, 29 janvier 2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/09, november/novembre 2024) |
Article en page(s) : | p. 416-417 |
Langues: | Français ; Néerlandais |
Sujets : |
IESN Déduction fiscale ; Directive mère-filiale ; Dividende ; Double imposition ; Exemption (fiscalité) ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Question préjudicielle (droit) ; Revenus Définitivement Taxés |
Résumé : |
"La requérante est une société résidente belge soumise à l’impôt des sociétés en Belgique. Pour l’exercice d’imposition 2020, elle a été taxée sur la base des données contenues dans sa déclaration, avant d’introduire un recours administratif à l’encontre de la cotisation enrôlée sur cette base.
Durant l’année 2019, la requérante a en effet perçu des dividendes de différentes filiales dont la majeure partie remplit les conditions pour bénéficier du régime des revenus définitivement taxés (R.D.T.). Au cours de la même année, elle a également bénéficié d’un transfert intra-groupe en provenance de trois sociétés du groupe, montant sur lequel elle n’a toutefois pas pu déduire les R.D.T. de l’année en cours. Cela a ainsi entraîné un impôt à payer dans son chef, alors qu’en l’absence de dividendes reçus, la base imposable de la requérante aurait été légèrement négative et aucun impôt des sociétés n’aurait été dû pour l’exercice litigieux. Ce faisant, la requérante estime cette situation contraire à la directive «mères-filiales»." (Extrait de Jurisprudence fiscale 2024/9) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 9/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |