| Titre : | Gand (fisc.) (5e ch.) n° 2022/AR/744, 12 septembre 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2024/09, november/novembre 2024) |
| Article en page(s) : | p. 426-427 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Bénéfice ; Bénéfices dissimulés ; Déductibilité ; Dépense non admise ; Frais professionnels ; Preuve (en droit) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"La société contribuable exploite un restaurant. Le litige porte sur un surplus de chiffre d’affaires présumé qui a été calculé par l’administration sur la base de présomptions de fait et qui a ensuite été soumis à la cotisation spéciale sur «commissions secrètes» (art. 219 du C.I.R. 1992), ainsi qu’ajouté aux dépenses non admises (art. 197 du C.I.R. 1992).
La Cour considère que l’administration est autorisée à calculer tant l’existence que le montant du bénéfice dissimulé sur la base de présomptions (art. 340 du C.I.R. 1992). Dans le cas présent, cette existence et ce montant sont établis en prenant pour point de départ toutes les boissons achetées par la contribuable. Ces boissons sont présumées avoir été vendues dans la mesure où elles ne se retrouvent pas dans le stock final. L’administration a supposé en outre que les boissons ont été vendues aux prix mentionnés dans la liste de prix remise, après quoi l’administration a comparé le chiffre d’affaires ainsi calculé avec le chiffre d’affaires déclaré. La différence est considérée comme un bénéfice dissimulé qui ne se retrouve plus dans le patrimoine de la société." (Extrait de Jurisprudence fiscale 2024/9) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 9/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



