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Résumé :
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"L'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, l'article 4, paragraphe 1, et l'article 13 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ainsi que l'article 10, paragraphes 2 et 3, et l'article 33, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, doivent être interprétés en ce sens que lorsque l'autorité compétente d'un État membre ne peut exercer la faculté offerte par cette dernière disposition de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale émanant d'un demandeur, auquel un autre État membre a déjà accordé une telle protection, en raison d'un risque sérieux pour ce demandeur d'être soumis, dans cet autre État membre, à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette autorité doit procéder à un nouvel examen individuel, complet et actualisé de cette demande à l'occasion d'une nouvelle procédure de protection internationale conduite conformément aux directives 2011/95 et 2013/32. Dans le cadre de cet examen, ladite autorité doit néanmoins tenir pleinement compte de la décision dudit autre État membre d'octroyer une protection internationale audit demandeur et des éléments qui soutiennent cette décision." (Extrait de RW 2024-2025/15)
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