Résumé :
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"Les articles 524, paragraphe 2, et 604, sous c), de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, lus en combinaison avec l'article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu'une autorité judiciaire d'exécution doit, lorsqu'une personne visée par un mandat d'arrêt émis sur le fondement de cet accord invoque un risque de violation de cet article 49, paragraphe 1, en cas de remise au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, en raison d'une modification, défavorable à cette personne, des conditions de libération conditionnelle, intervenue postérieurement à la commission présumée de l'infraction pour laquelle ladite personne est poursuivie, procéder à un examen autonome quant à l'existence de ce risque avant de se prononcer sur l'exécution de ce mandat d'arrêt, dans une situation où cette autorité judiciaire a déjà écarté le risque de violation de l'article 7 CEDH, en se fondant sur les garanties offertes, de manière générale, par le Royaume-Uni en ce qui concerne le respect de cette convention et sur la possibilité pour la même personne d'introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. À l'issue de cet examen, cette autorité judiciaire d'exécution ne devra refuser l'exécution dudit mandat d'arrêt que si, après avoir sollicité, auprès de l'autorité judiciaire d'émission, des informations et des garanties supplémentaires, elle dispose d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés établissant qu'il existe un risque réel de modification de la portée même de la peine encourue au jour de la commission de l'infraction en cause impliquant l'infliction d'une peine plus forte que celle qui était initialement encourue." (Extrait de RW 2024-2025/15)
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