Titre : | Cass., 03/09/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2024-2025. Nummer 15, 14 december 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Détention ; Droit pénal ; Internement (droit) ; Rechtspraak ; Recours (droit) |
Résumé : |
"Suivant l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent, à l'égard d'un prévenu, d'un accusé ou d'un inculpé qui soit se trouve dans une situation d'incarcération visée aux articles 10 et 11, soit a été libéré sous conditions, décider par ordonnance distincte et motivée d'exécuter la détention sous surveillance électronique, de laisser ou remettre l'intéressé en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour le temps qu'elles déterminent et au plus tard jusqu'à ce que soit passée en force de chose jugée la décision qu'a prise la chambre de protection sociale suite à la première audience fixée conformément à l'article 29, § 2, de la loi.
En application de l'article 12, alinéa 4, de la loi du 5 mai 2014, qui fait exception aux règles générales relatives aux voies de recours pouvant en principe être utilisées contre les décisions judiciaires, l'ordonnance susvisée n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel. L'article 12, alinéa 4, s'applique lorsque la juridiction d'instruction ou de jugement se prononce à l'occasion d'un jugement ou d'une ordonnance d'internement sur une mesure visée à l'article 12, alinéa 1er, et ce, aussi bien lorsqu'elle ordonne que lorsqu'elle refuse une telle mesure, que cette décision de refus fasse ou non partie de l'ordonnance ou du jugement qui ordonne l'internement." (Extrait de RW 2024-2025/15) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_15-fr/doc/rw2024-2025_15p593_2 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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