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Résumé :
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"1. et 2.a) Un accusé qui est privé de sa liberté en vertu d'une ordonnance de prise de corps exécutoire, telle que visée à l'article 26, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et aux articles 133 et 231 du Code d'instruction criminelle (CIC), est en principe tenu, sur la base des articles 280, alinéa 2, et 286 CIC, de comparaître en personne devant la cour d'assises, assisté par un avocat. Lorsqu'un accusé qui est privé de sa liberté au sens précité ne comparaît pas devant la cour d'assises, le président de cette cour peut, après avoir le cas échéant vérifié pourquoi l'accusé ne comparaît pas, ordonner des mesures afin de le faire comparaître en personne lors de l'examen de l'action publique engagée à son encontre. Le président de la cour d'assises doit en effet veiller à ce que l'obligation de comparution en personne de l'accusé arrêté et son droit d'être jugé en sa présence soient respectés." (Extrait de RW 2024-2025/15)
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