| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 10/2024, 18 januari 2024 (prejudiciële vraag) (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (513, 31 december 2024) |
| Article en page(s) : | P.1016-1019 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Non-discrimination (droit) ; Pension ; Rechtspraak ; Victime |
| Résumé : |
La juridiction a quo interroge la Cour sur la différence de traitement qui en découle entre les personnes qui étaient mariées depuis au moins dix ans au moment du décès de la personne qui bénéficiait d’une pension d’invalide et les personnes qui étaient mariées depuis moins de dix ans mais qui avaient cohabité pendant dix ans au moins au moment du décès. Elle se demande si la disposition en cause n’a pas pour effet d’imposer de manière injustifiée et/ou disproportionnée un mode de vie commune déterminé, à savoir le mariage, à l’exclusion de tout autre mode de vie commune, comme la cohabitation de fait. Pour établir sa politique en matière de pensions, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le législateur a pu raisonnablement réserver le bénéfice de la pension de réversion aux personnes qui forment une communauté stable et durable et qui, dans ce cadre, ont formalisé leur union en recourant à une forme institutionnalisée de vie commune, tel le mariage. La communauté formée par des cohabitants de fait n’est pas établie avec la même certitude que celle issue du mariage et il n’en découle pas les mêmes droits et obligations. En effet, alors que les conjoints ont formalisé leur relation et déterminé leurs droits et devoirs réciproques, les cohabitants de fait n’ont pas pris l’un envers l’autre les mêmes engagements juridiques et la cohabitation de fait ne constitue pas une forme institutionnalisée de vie commune. Compte tenu de ce qui précède, il est raisonnablement justifié que le législateur ne tienne pas compte de la période de cohabitation de fait antérieure au mariage pour déterminer si le conjoint survivant a droit à la pension de réversion. La différence de traitement ne produit pas des effets disproportionnés. À cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait que l’on décide de se marier ou de cohabiter hors mariage en connaissance des avantages et des inconvénients de l’une ou l’autre forme de vie commune. Le fait que les personnes concernées n’aient pas pu, en l’espèce, se marier plus tôt résulte non pas de l’absence d’un mécanisme permettant de consacrer légalement leur union, mais de la circonstance que l’une de ces deux personnes était engagée dans les liens d’un précédent mariage. (Extrait de NJW, 513, p.1016) |
| Note de contenu : |
Egalité et non-discrimination en matière de pensions Respect de la vie privée et familiale Indemnisation des victimes de guerre Effets patrimoniaux au cours de la vie commune hors mariage Droit au respect de la vie familiale (CEDH) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 513 | Empruntable sur demande | Disponible |



