| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 73/2024, 27 juni 2024 (prejudiciële vraag) (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (513, 31 december 2024) |
| Article en page(s) : | P.1019-1024 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Accises ; Douane ; Droit fiscal ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Sommaire 1 Les articles 8 et 21 de la loi du 18 décembre 2015 « portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises » violent les articles 170 et 172 de la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas, à l’égard des acquéreurs de gasoil, une période transitoire raisonnable pour régler leur enregistrement. Il appartient en principe au législateur, lorsqu’il décide d’introduire une nouvelle réglementation, d’estimer s’il est nécessaire ou opportun d’assortir celle-ci de dispositions transitoires. Les articles 170 et 172 de la Constitution ne sont violés que si l’absence d’une mesure transitoire entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s’il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Le législateur doit toutefois, lorsqu’il instaure un nouveau régime légal, examiner au cas par cas si des mesures transitoires sont nécessaires, compte tenu de l’incidence des nouvelles règles et des attentes légitimes des justiciables concernés. Au regard du principe de la confiance légitime, le fait qu’aucun régime transitoire n’ait été prévu pour la nouvelle condition de remboursement n’est pas raisonnablement justifié. L’entrée en vigueur quasiment immédiate de la nouvelle condition de remboursement contrarie les attentes légitimes des acquéreurs de gasoil, dès lors que l’enregistrement devait auparavant seulement être préalable à la demande de remboursement et non à l’acquisition de « diesel professionnel » et qu’ils pouvaient raisonnablement s’attendre à pouvoir exercer leur droit au remboursement de cette façon. La publication de l’article 8 en cause au Moniteur belge du 29 décembre 2015 et son entrée en vigueur le 1er janvier 2016 ont pour effet que le délai pour prendre connaissance de la nouvelle condition de remboursement et, le cas échéant, pour régler l’enregistrement requis est déraisonnablement court. Sommaire 2 L’obligation d’enregistrement imposée par l’article 429, § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu’il a été modifié par l’article 8 de la loi du 18 décembre 2015, s’applique aux acquéreurs de « diesel professionnel », qu’ils aient la nationalité belge ou une autre nationalité. L’obligation d’enregistrement permet à l’administration fiscale d’effectuer un premier contrôle, lequel consiste à vérifier si l’acquéreur existe effectivement et s’il satisfait aux normes légales imposées. L’enregistrement pour les acquéreurs de « diesel professionnel » facilite, dans une phase ultérieure, lorsque le remboursement est effectivement demandé, le contrôle par l’administration fiscale. Du fait de l’obligation d’enregistrement préalable, le contrôle est organisé le plus efficacement possible, ce qui constitue un objectif légitime du législateur. L’enregistrement permet, en outre, une estimation de l’incidence budgétaire de la mesure d’exonération fiscale, telle qu’elle est exigée à l’article 429, § 5, 5), de la loi-programme du 27 décembre 2004. Il s’ensuit que l’obligation d’enregistrement préalable ne constitue pas une condition purement formelle. Il ressort de ce qui précède que l’identité de traitement en cause est raisonnablement justifiée. L’examen de la première question préjudicielle n’aboutit pas à un constat d’incompatibilité de l’article 8 de la loi du 18 décembre 2015 avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Sommaire 3 La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le fait que la livraison de gasoil a été effectuée avant ou après l’octroi de l’enregistrement. L’exigence d’une obligation d’enregistrement permet à l’administration fiscale de procéder à un contrôle efficace. La condition de remboursement en cause est dès lors pertinente pour atteindre les objectifs du législateur. La différence de traitement entre les acquéreurs qui se sont enregistrés avant la livraison de gasoil et les acquéreurs qui se sont enregistrés après la livraison de gasoil ne produit pas des effets disproportionnés. Tout acquéreur de « diesel professionnel », qui est actif dans le secteur du transport, peut vérifier au préalable quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier du remboursement d’une partie du droit d’accise spécial sur le gasoil. Cette responsabilité peut être attendue de la part de tout entrepreneur prudent et raisonnable. Par conséquent, la différence de traitement est raisonnablement justifiée. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’obligation d’enregistrement en cause limite les « libertés européennes en matière de circulation des biens et des services », il suffit de constater que, conformément à la directive 2003/96/CE, la « taxe est en tout cas prélevée et perçue selon les procédures fixées par chaque État membre » (article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96/CE) et que la mesure en cause est proportionnée aux objectifs poursuivis par le législateur. Le contrôle au regard des « libertés européennes en matière de circulation des biens et des services » ne conduit dès lors pas à une autre conclusion. (Extrait de NJW, 513, p.1019) |
| Note de contenu : |
Douanes et accises, huiles, produits énergétiques et électricité, généralités Légalité de l'impôt, généralités Egalité devant l'impôt (finances publiques) Franchise et restitutions d'accises, généralités Douanes et accises, huiles, produits énergétiques et électricité, généralités Egalité et non-discrimination en matière de douane et accises Légalité de l'impôt, généralités Egalité devant l'impôt (finances publiques) Franchise et restitutions d'accises, généralités Douanes et accises, huiles, produits énergétiques et électricité, généralités Egalité et non-discrimination en matière de douane et accises Légalité de l'impôt, généralités Egalité devant l'impôt (finances publiques) Franchise et restitutions d'accises, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 513 | Empruntable sur demande | Disponible |



