| Titre : | Gent (7e k.) nr. 2022/AR/2079, 8 januari 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (513, 31 december 2024) |
| Article en page(s) : | P.1031-1039 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Bonne foi (droit) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Ce règlement des litiges est régi par les principes applicables avant l’entrée en vigueur du Code des sociétés et associations (CSA). La demande a été introduite avant le 1er mai 2019. En ce qui concerne l’impact du conflit entre actionnaires sur l’évaluation des actions, le CSA a essentiellement codifié la jurisprudence existante de la Cour de cassation. Conformément à cette jurisprudence, (i) la date de référence coïncide en principe avec la date du transfert ; (ii) le tribunal doit faire une abstraction des circonstances qui ont conduit à la demande d’acquisition/de transfert et du comportement des parties dans le cadre de cette demande. À cette fin, le tribunal peut fixer la date de référence à une date autre que celle du transfert. Par « faire abstraction de », on entend que la juridiction doit corriger la valeur actuelle, si nécessaire, pour éliminer l’influence des raisons et/ou du comportement des parties. Dans le jugement interlocutoire non contesté, la première juridiction a profité de l’occasion pour s’écarter du principe selon lequel la date de référence coïncide avec le moment du transfert de propriété et l’a fixée au 2 octobre 2014, c’est-à-dire à la date de l’assignation. Le transfert de propriété a été ordonné le 5 octobre 2022. En outre, une correction possible était déjà prévue pour éliminer l’influence des raisons et/ou du comportement des parties, car l’expert devait examiner si la valeur avait été affectée par des irrégularités dans la gestion ou la comptabilité après la rupture de la relation conjugale. En fin de compte, le premier juge a estimé qu’une correction s’imposait en raison des commissions non perçues par la société. L’expert avait notamment constaté que des produits d’assurance et des commissions étaient « drainés » vers une société concurrente. Le recours du premier actionnaire porte principalement sur cette correction. Le premier actionnaire fait valoir qu’il n’a commis aucune erreur et qu’il n’a pas participé volontairement aux transferts. Seuls des membres de sa famille et des connaissances proches ont été transférés – de leur propre initiative et non par son action malveillante – vers la société concurrente en raison du divorce et de l’incertitude qui régnait au sein de la société. Selon elle, les transferts ont été effectués correctement. En ce qui concerne les commissions annuelles, elle reconnaît que la baisse est due au fait que des amis et des parents sont passés à l’entreprise concurrente. Néanmoins, elle souligne une augmentation de certaines autres commissions au cours de la période concernée. Le tribunal considère également qu’un ajustement du prix des commissions manquées est nécessaire pour faire abstraction de l’impact des raisons fondées et du comportement fautif du premier actionnaire. À cette fin, le Tribunal considère notamment qu’il est indéniable qu’à partir de la séparation de fait entre les ex-époux, il y a eu un départ systématique de la famille et des amis de la première actionnaire vers la société concurrente dont elle était la seule administratrice et actionnaire. Bien que cette société concurrente ait été préalablement fondée par elle, l’exercice des mandats d’administrateur dans les deux sociétés a été problématique au moins après la survenance des difficultés conjugales. En effet, les administrateurs sont soumis à une obligation de non-concurrence soutenue par le principe selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi (art. 1134, par. 3, de l’ancien C. civ.). La bonne foi a un rôle complétif. Elle complète la convention de management entre la société et l’administrateur par un devoir de loyauté, selon lequel un administrateur ne peut pas faire concurrence à la société, soit en occupant une fonction similaire dans une société concurrente (concurrence de fonctions), soit en exerçant des activités concurrentes de celles de la société (concurrence d’activités). Dans le cas présent, il y a eu à la fois une concurrence de fonction et une concurrence d’activité. Si l’on peut encore supposer qu’avant les difficultés conjugales, son ex-conjoint (et donc l’assemblée générale) était implicitement d’accord pour exercer ces fonctions concurrentes, ce n’est plus le cas après la séparation de fait. Le départ des clients est lié aux difficultés conjugales auxquelles les parties ont pris part. Le premier actionnaire avait un intérêt patrimonial personnel, en plus d’un intérêt moral, au départ de ces clients. De plus, tous les transferts n’ont pas été effectués dans les règles de l’art. La violation de l’obligation de non-concurrence concerne une faute dans l’exercice des fonctions d’administrateur. (Extrait de NJW, 513, p.1031) |
| Note de contenu : |
Exclusion judiciaire dans SA et SRL, généralités Bonne foi subjective Evaluation des parts (exclusion judiciaire dans SA et SRL) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 513 | Empruntable sur demande | Disponible |



