| Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 08/09/2023, C.22.0372.F (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (42/2024, 20 décembre 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Automobile ; Cour de cassation ; Défaut d'assurance ; Fonds commun de garantie (droit) ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité civile |
| Résumé : |
En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur non assuré, le Fonds commun de garantie belge indemnise les usagers faibles victimes de cet accident, comme l'aurait fait l'assureur RC auto du véhicule si l'obligation d'assurance avait été respectée. Toutefois, en vertu de l'article 21, 2°, de l'AR du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agréement et le fonctionnement du bureau belge et du Fonds commun de garantie, ce dernier n'est pas tenu d'indemniser le préjudice subi par le conducteur du véhicule non assuré, qui savait que celui-ci n'était pas en ordre d'assurance, pour le préjudice par ricochet qu'il subit en tant qu'ayant droit d'un usager faible. Les juges d'appel qui condamnent le Fonds commun à indemniser la conductrice d'un véhicule non assuré pour le dommage par ricochet qu'elle subit en raison des graves lésions dont ses enfants, passagers du véhicule, ont été victimes, violent l'arrêté 21, 2°, de l'AR du 11 juillet 2003. (Cour de cassation (1re chambre), 08/09/2023, C.22.0372.F, J.L.M.B., 2024/42, p. 1876-1877.) |
| Note de contenu : |
Assurances - R.C. auto - Fonds commun de garantie belge - Défaut d'assurance - Indemnisation du conducteur non assuré en tant qu'ayant droit d'un usager faible (non) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_42-fr/doc/jlmb2024_42p1876 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



