| Titre : | Cour d'appel Bruxelles (2e chambre F), 25/01/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (42/2024, 20 décembre 2024) |
| Note générale : |
Note de Marine Boreque |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Action en justice ; Architecte (profession) ; Jurisprudence (général) ; Jurisprudence commentée |
| Résumé : |
1. Toute personne qui se trouve dans une situation illicite et qui agit en réparation d'un dommage ne poursuit pas nécessairement la protection d'un intérêt illégitime. L'intérêt à agir n'est illégitime que si l'action tend au maintien d'une situation contraire à l'ordre public ou à l'obtention d'un avantage illicite. Les contrats d'architecture relatifs à des maisons construites après la péremption du permis d'urbanisme ou en violation du permis délivré ne sont pas nuls dès lors que l'illégalité qui a été commise est postérieure à la conclusion du contrat et étrangère à son objet. Lorsqu'il n'est pas démontré que les parties auraient eu l'intention d'éluder l'obligation de soumettre l'exécution des travaux au contrôle d'un architecte, aucune violation de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte ne peut être retenue. 2. Lorsqu'il est avéré que l'architecte n'a pas déclaré à son assureur RC le chantier litigieux et que l'assureur a systématiquement dû lui envoyer des décomptes de régularisation provisoire faute d'envoi du formulaire de déclaration ad hoc, l'absence de déclaration de ce chantier constitue une exception ou une déchéance inopposable à la personne lésée et non une exclusion de garantie. Selon les conditions contractuelles, la sanction applicable n'est pas nécessairement l'absence de couverture mais peut entraîner, dans certains cas, l'application d'une règle proportionnelle. La clause invoquée par l'assureur ne participe donc pas à la délimitation de l'objet de l'assurance, mais régit uniquement les obligations de l'assuré en cas de modification du risque en cours de contrat. L'exception qui résulte de la non-déclaration du chantier n'est donc pas opposable à la personne lésée. (Cour d'appel Bruxelles (2e chambre F), 25/01/2024, J.L.M.B., 2024/42, p. 1903-1912.) |
| Note de contenu : |
Action en justice - Intérêt - Architecte - Relations avec les clients - Validité du contrat - Construction après la péremption du permis ou en violation de celui-ci - Recevabilité et fondement de l'action en responsabilité - Intérêt légitime - Objet illicite - Nullité du contrat d'architecture (non) - Assurance - R.C. obligatoire architecte - Action directe - Chantier non déclaré par l'architecte - Défaut de couverture (non) - Aggravation du risque (oui) - Opposabilité de l'exception à la personne lésée (non) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_42-fr/doc/jlmb2024_42p1903 |
Exemplaires (1)
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