| Titre : | CJUE (4e ch.) n° C-28/23, 17 octobre 2024 (NFŠ a.s. / Slovenská republika konajúca prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (512, 18 december 2024) |
| Article en page(s) : | P.971-978 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Droit de la concurrence ; Europe ; Marchés publics ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Sommaire 1 L’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que : constitue un « marché public de travaux », au sens de cette disposition, un ensemble contractuel liant un État membre à un opérateur économique et comprenant un contrat de subvention ainsi qu’une promesse d’achat, conclus en vue de la réalisation d’un stade de football, dès lors que cet ensemble contractuel crée des obligations réciproques entre cet État et cet opérateur économique, qui incluent l’obligation de construire ce stade conformément aux conditions spécifiées par ledit État ainsi qu’une option unilatérale au bénéfice dudit opérateur économique correspondant à une obligation pour le même État d’acheter ledit stade, et octroie au même opérateur économique une aide d’État reconnue par la Commission européenne comme étant compatible avec le marché intérieur. Sommaire 2 La directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, ainsi que la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doivent être interprétées en ce sens que : elles ne s’opposent pas à l’application, au titre d’une exception de nullité soulevée par le pouvoir adjudicateur, d’une législation nationale prévoyant qu’un contrat conclu en violation de la réglementation en matière de passation des marchés publics est frappé de nullité absolue ex tunc, à condition que, s’agissant d’un marché public relevant du champ d’application matériel de la directive 2014/24, la législation prévoyant une telle nullité respecte le droit de l’Union, y compris les principes généraux de ce droit. (Extrait de NJW, 512, p.971) |
| Note de contenu : |
Marché public de travaux Fausser la concurrence (marchés publics), généralités Soustraction au champ d'application et limitation artificielle de la concurrence (marchés publics) Marché subventionné d'une personne de droit privé (champ d'application personnel, marchés publics dans les secteurs classiques) Marchés publics (harmonisation européenne)Aides accordées par les Etats (droit européen de la concurrence) Procédure de recours (marchés publics dans les secteurs classiques et les secteurs spéciaux) Nullité de l'offre en cas de non-régularité (marchés publics dans les secteurs classiques) Marchés publics (harmonisation européenne) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 512 | Empruntable sur demande | Disponible |



