| Titre : | Cass., 11/03/2024 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JTT (N°1501, 30 novembre 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Cotisation sociale ; Droit social ; Jurisprudence (général) ; Office national de sécurité sociale ; Relation de travail ; Sécurité sociale ; Travailleur salarié |
| Résumé : |
"Justifie légalement sa décision, le juge qui déduit l'absence de liberté du défendeur d'organiser son temps de travail, non des limites aux pouvoirs de gestion, mais sur la base des contraintes en matière de congé, d'horaire de travail, de déplacement professionnel et de justification des incapacités de travail et du fait qu'en tout état de cause, le travailleur ne disposait pas de la liberté d'organiser son temps de travail.
L'article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui dispose notamment que l'action intentée contre l'ONSS par un travailleur doit être introduite dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit subjectif du travailleur a été reconnu par une décision coulée en force de chose jugée ne permet pas de justifier l'absence de prescription d'une action visant à entendre condamner l'employeur au paiement à l'ONSS des cotisations sociales lorsque le jugement coulé en force de chose jugée reconnaît le droit subjectif du travailleur, non à l'égard de l'ONSS mais de l'employeur." (Extrait du JTT n°1501) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2024_27-fr/doc/jtt2024_27p486 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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