Résumé :
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"Il suit du rapprochement des articles 47, alinéa 1er, 48, alinéa 1er, et 49, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et de l'objectif de l'article 49, à savoir éviter qu'un véhicule soit confié à un conducteur ou à un accompagnateur dont il est établi qu'il ne répond pas aux conditions pour conduire un véhicule, que l'incrimination de cet article 49 ne s'applique pas seulement si le conducteur ou l'accompagnateur est déchu du droit de conduire, mais aussi si la déchéance a pris fin sans que l'intéressé ait satisfait aux examens auxquels avait été subordonné le rétablissement du droit de conduire." (Extrait de RW 2024-2025/16)
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