Titre : | Cass., 19/03/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2024-2025. Nummer 17, 28 december 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Appel (droit) ; Délai (droit) ; Droit judiciaire ; Procédure pénale ; Rechtspraak ; Recours (droit) |
Résumé : |
"Lorsqu'un jugement rendu par défaut est signifié au prévenu par le ministère public au ministère public en application de l'article 40, alinéa 2, du Code judiciaire (CJ), le délai d'appel commence à courir le jour de cette signification en application de l'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle. La circonstance que le prévenu n'a pas été informé de cette signification et qu'il n'a pris connaissance pour la première fois de sa condamnation par défaut et de sa signification qu'après ce délai d'appel, n'y change rien et ne l'empêche pas, en tant que telle, d'encore utiliser une voie de recours disponible.
La signification au procureur du Roi en application de l'article 40, alinéa 2 CJ n'est toutefois pas valable lorsque ce dernier connaissait ou devait connaître le domicile ou la résidence de celui à qui il est signifié." (Extrait de RW 2024-2025/17) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_17-fr/doc/rw2024-2025_17p675 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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