Titre : | Cass., 06/06/2024 (2025) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2024-2025. Nummer 18, 4 januari 2025) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accident du travail ; Assurance automobile ; Couverture (droit) ; Droit économique ; Présomption (droit) ; Preuve (en droit) ; Rechtspraak ; Véhicule |
Résumé : |
"Il suit des articles 8.1, 9°, et 8.29, alinéa 2, du Code civil que le juge constate souverainement l'existence des faits sur lesquels il s'appuie. Les conséquences qu'il en déduit à titre de présomption sont laissées à son appréciation. Toutefois, le juge ne peut pas méconnaître la notion juridique de présomption de fait et il ne peut pas attacher aux faits qu'il a constatés une conséquence sans rapport avec eux ou impossible à justifier sur leur base.
Le juge d'appel qui, sur la base des éléments en sa possession (entre autres la décision du bureau d'expertise selon laquelle il ne s'agissait pas d'un « fait accidentel » mais bien d'une « collision intentionnelle avec un arbre cibl頻, l'indication par l'assuré de diverses causes à l'accident qui sont inconciliables avec les constatations des verbalisateurs et la raison obscure de la présence de l'assuré sur le lieu de l'accident), décide qu'il ne s'agissait pas d'un accident au sens du droit de la circulation mais d'un acte intentionnel, n'attache pas aux faits qu'il a constatés une conséquence sans rapport avec eux ou impossible à justifier sur leur base." (Extrait de RW 2024-2025/18) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_18-fr/doc/rw2024-2025_18p702_3 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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