| Titre : | Cour constitutionnelle, 9 novembre 2023 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2025-1, januari-janvier 2025) |
| Article en page(s) : | p. 46-49 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Droit judiciaire privé ; Emploi des langues (droit) ; Jurisprudence (général) ; Litige commercial |
| Résumé : |
"L’article 39bis de la loi du 15 juin 1935 « sur l’emploi des langues en matière judiciaire » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Il ressort des travaux préparatoires concernant l’article 45 de la loi du 8 mai 2019 « introduisant le Code belge de la Navigation » que l’intention du législateur était de prévoir, spécifiquement dans les affaires maritimes, une possibilité limitée d’utiliser des sources du droit et de pièces à conviction établies en anglais, ainsi que de permettre d’inclure dans les actes de la procédure des citations de sources du droit et de pièces à conviction produites en anglais, ainsi que des termes techniques en anglais. À cet égard, le législateur s’est basé sur le recours fréquent dans cette matière à des termes professionnels et à des documents établis en langue anglaise, l’utilisation de l’anglais étant dans de nombreux cas prévue explicitement par les dispositions du Code belge de la navigation. À la lumière de ces considérations, il n’est pas déraisonnable de juger, d’une part, que, dans le cadre de litiges qui concernent entièrement ou partiellement les matières régies par le Code belge de la navigation et qui ne sont pas des affaires pénales, l’utilisation limitée et clairement définie de l’anglais n’entraîne pas la nullité des actes juridiques et, d’autre part, que cette exception reste limitée à ces litiges spécifiques et n’est pas étendue à la catégorie très large et diverse des affaires qui peuvent relever de l’appellation « litiges commerciaux internationaux ». En outre, la plupart des litiges auxquels s’applique l’article 39bis de la loi du 15 juin 1935 relèvent d’un nombre limité de juridictions. En outre, chaque exception aux principes fondamentaux de la loi du 15 juin 1935 doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire." (Extrait de RGDC n°1/2025) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



