Titre : | Cour constitutionnelle, 11 avril 2024 (2025) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2025-1, januari-janvier 2025) |
Article en page(s) : | p. 49-56 |
Langues: | Français ; Néerlandais |
Sujets : |
IESN Gage ; Jurisprudence (général) ; Poursuite judiciaire ; Règlement collectif de dettes |
Résumé : |
"Les articles 8 et 9 de la loi du 15 décembre 2004 « relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers » violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils s’appliquent lorsque le débiteur qui a constitué le gage portant sur des instruments financiers ou sur des espèces est une personne physique qui a été admise au règlement collectif de dettes.
La différence de traitement en cause repose sur un critère de distinction objectif, à savoir le fait que le créancier peut ou non se prévaloir d’un gage portant sur des instruments financiers ou sur des espèces régi par la loi du 15 décembre 2004. Les dispositions en cause confèrent un avantage au créancier qui peut se prévaloir d’un tel gage par rapport aux autres créanciers, y compris ceux qui bénéficient d’une cause légitime de préférence, telle que, notamment, un gage de droit commun. Le créancier qui bénéficie d’un gage portant sur des instruments financiers ou sur des espèces peut, en cas de défaut d’exécution, réaliser, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, les instruments financiers ou les espèces faisant l’objet du gage, et ce, nonobstant la procédure de règlement collectif de dettes (articles 8 et 9 de la loi du 15 décembre 2004)." (Extrait de RGDC n°1/2025) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |