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Résumé :
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"1. et 2. A partir de l'entrée en vigueur, le 28 avril 2024, de la loi du 9 avril 2024 « droit de la procédure pénale I », l'article 23 TPCPP prévoit que la prescription de l'action publique cesse de courir à dater de la saisine de la juridiction de jugement, tandis que le régime d'interruption de la prescription prévu à l'article 22 TPCPP a aussi été abrogé. Il s'ensuit que le délai de prescription de l'action en révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées, tel que visé à l'article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, soit le délai d'une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie, n'est plus susceptible de faire l'objet d'une interruption." (Extrait de RW 2024-2025/20)
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