| Titre : | Cour constitutionnelle, 04/12/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (2/2025, 10 janvier 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Age (en général) ; Cour constitutionnelle ; Huissier de justice ; Jurisprudence (général) ; Pension |
| Résumé : |
1. Les États membres disposent d'une large marge d'appréciation, non seulement pour choisir les objectifs à poursuivre dans le cadre de leur politique sociale, mais aussi pour choisir les mesures propres à leur réalisation. Un manque de précision de la réglementation nationale quant à l'objectif poursuivi n'empêche pas que la différence de traitement créée par cette réglementation soit justifiée au regard de l'article 6, paragraphe 1er, de la directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque d'autres éléments tirés du contexte général de la mesure en cause permettent l'identification de cet objectif. La circonstance qu'un changement de contexte dans lequel s'inscrit une réglementation nationale a conduit à une modification de l'objectif premier de celle-ci n'a pas pour effet de rendre illégitime le nouvel objectif poursuivi par cette réglementation. Le fait qu'une réglementation nationale poursuive simultanément plusieurs objectifs n'empêche pas que l'un d'eux puisse être considéré comme un objectif légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1er, de la directive 2000/78/CE. En ce qu'elle contribue à faciliter l'accès des jeunes de la profession d'huissier de justice et à garantir une répartition équilibrée des âges au sein de la profession, la disposition qui fait dorénavant interdiction aux huissiers de justice d'exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de septante ans est appropriée à la réalisation de ces objectifs. Dès lors qu'elle n'est pas absolue, puisqu'il est prévu que les huissiers de justice qui n'ont pas trente ans d'exercice au moment où ils atteignent l'âge de septante ans peuvent continuer à exercer leurs fonctions pendant quelques années, qu'elle est assortie de mesures transitoires raisonnables et que la limite d'âge ainsi imposée correspond à un standard courant dans les professions juridiques, la différence de traitement ainsi consacrée ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes des huissiers de justice ayant atteint l'âge de septante ans et, partant, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. 2. Lorsqu'une question d'interprétation du droit de l'Union européenne est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en vertu du droit national, cette juridiction est tenue de poser la question à la Cour de justice, sauf lorsqu'elle constate que la question soulevée n'est pas pertinente, que la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour de justice ou que l'interprétation correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. Tel est le cas de la disposition dérogatoire qui autorise les huissiers de justice n'ayant pas trente ans d'exercice au moment où ils atteignent l'âge de septante ans à continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à l'âge de septante-cinq ans maximum. Si celle-ci induit une différence de traitement entre les huissiers nommés à l'âge de quarante-cinq ans et ceux qui étaient plus âgés lors de leur nomination, cette disposition ne fait pas naître une discrimination selon l'âge entre ces deux catégories, car elle n'est pas liée à leur âge mais au moment de leur nomination. (Cour constitutionnelle, 04/12/2024, J.L.M.B., 2025/2, p. 64-73.) |
| Note de contenu : |
Huissier - Limitation de l'exercice de la profession à l'âge de septante ans - Égalité - Objectif de faciliter l'accès des jeunes à la profession et de garantir une répartition équilibrée des âges au sein de la profession - Mesures transitoires - Assouplissement de l'interdiction au profit des huissiers n'ayant pas trente années d'exercice - Pas de discrimination - Huissier - Limitation de l'exercice de la profession à l'âge de septante ans - Dérogation pour les huissiers n'ayant pas trente ans d'exercice - Limite absolue à septante-cinq ans - Limitation résultant du moment de la nomination et non de l'âge - Droit européen - Juridiction siégeant en dernier ressort - Exception à l'obligation de poser une question préjudicielle - Solution évidente |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_2-fr/doc/jlmb2025_2p64 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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