| Titre : | Tribunal civil Anvers, division d'Anvers (14e chambre AB), 02/10/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (2/2025, 10 janvier 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Administration ; Droit constitutionnel ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
1. L'article 32 de la Constitution, qui consacre le droit de toute personne à consulter tout document administratif et d'en obtenir une copie, sans avoir à justifier d'un intérêt, a un effet direct. Le fait qu'un demandeur dispose d'autres moyens légaux pour obtenir l'accès à certains documents administratifs ou que leur production puisse être sollicitée ultérieurement dans le cadre d'autres procédures ne constitue pas un obstacle à l'exercice de ce droit. Une association professionnelle réglementée et organisée par le gouvernement fédéral, le gouvernement des communautés et des régions ou des provinces et des communes, qui a la personnalité juridique et qui exerce une mission de service public bien qu'elle soit indépendante, doit être considérée comme une autorité administrative. Tel est le cas des différents ordres d'avocats et de leurs bâtonniers. Le terme « document administratif » désigne toutes les informations, sous quelque forme que ce soit, détenues par les autorités administratives. Il doit être interprété de manière très large et comprend tous les documents préparatoires, les documents relatifs aux actes ou décisions de l'administration, y compris les projets de règlement, les rapports des commissions, des assemblées générales et des conseils d'administration, ainsi que les rapports et avis des services d'études. Faire dépendre l'application de l'article 32 de la Constitution de sa mise en œuvre par la loi, le décret ou l'ordonnance, signifierait qu'en l'absence d'initiative législative, ce droit fondamental resterait lettre morte, ce qui est incompatible avec son effet direct. Les juridictions ordinaires ont le pouvoir, non seulement de vérifier la légalité des décisions des autorités administratives refusant l'accès aux documents administratifs, mais aussi de leur ordonner de les communiquer, sous peine d'astreintes. 2. Le traitement de données à caractère personnel et la délivrance de documents contenant des données à caractère personnel sont deux choses distinctes. Si une demande de délivrance de certains documents soulève un problème de traitement de données à caractère personnel, les obligations à cet égard n'incombent qu'à l'autorité chargée de les délivrer et ne constituent pas un obstacle susceptible d'empêcher cette délivrance. Il ne s'agit pas d'un traitement distinct. (Tribunal civil Anvers, division d'Anvers (14e chambre AB), 02/10/2024, J.L.M.B., 2025/2, p. 73-82.) |
| Note de contenu : |
Transparence de l'administration - Accès aux documents administratifs - Droit constitutionnel - Effet direct - Avocat - Statut - Documents relatifs à la vie et à l'administration des ordres professionnels (oui) - Injonction de communication - Astreinte - Transparence de l'administration - Accès aux documents administratifs - Vie privée - Règlement général sur la protection des données - Demande de communication de documents contenant des données personnelles - Obligation de traitement des données par l'autorité administrative - Obstacle à la communication (non) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_2-fr/doc/jlmb2025_2p73 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



