| Titre : | Cour de justice de l'Union européenne (2e chambre), 04/10/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (2/2025, 10 janvier 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Droit européen (droit communautaire) ; Football ; Jurisprudence (général) ; Libre circulation (droit) ; Sportif (profession) |
| Résumé : |
1. L'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des règles qui ont été adoptées par une association de droit privé ayant pour buts, notamment, de réglementer, d'organiser ainsi que de contrôler le football au niveau mondial, et qui prévoient : – premièrement, qu'un joueur professionnel partie à un contrat de travail, auquel est imputée une rupture sans juste cause de ce contrat, et le nouveau club qui l'engage à la suite de cette rupture sont solidairement et conjointement responsables du paiement d'une indemnité due à l'ancien club pour lequel ce joueur travaillait et devant être fixée sur la base de critères tantôt imprécis ou discrétionnaires, tantôt dépourvus de lien objectif avec la relation de travail concernée et tantôt disproportionnés ; – deuxièmement, que, dans le cas où l'engagement du joueur professionnel intervient pendant une période protégée en vertu du contrat de travail qui a été rompu, le nouveau club encourt une sanction sportive consistant en une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs pendant une période déterminée, sauf s'il démontre qu'il n'a pas incité ce joueur à rompre ce contrat, et – troisièmement, que l'existence d'un litige lié à cette rupture de contrat fait obstacle à ce que l'association nationale de football dont est membre l'ancien club délivre le C.I.T. nécessaire à l'enregistrement du joueur auprès du nouveau club, avec pour conséquence que ce joueur ne peut pas participer à des compétitions de football pour le compte de ce nouveau club, à moins qu'il ne soit établi que ces règles, telles qu'interprétées et appliquées sur le territoire de l'Union, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire à la poursuite de l'objectif consistant à assurer la régularité des compétitions de football interclubs, en maintenant un certain degré de stabilité dans les effectifs des clubs de football professionnel. 2. L'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que les mêmes règles constituent une décision d'association d'entreprises qui est interdite par le paragraphe 1er de cet article et qui ne peut bénéficier d'une exemption au titre du paragraphe 3 dudit article que s'il est démontré, au moyen d'arguments et d'éléments de preuve convaincants, que toutes les conditions requises à cette fin sont remplies. (Cour de justice de l'Union européenne (2e chambre), 04/10/2024, J.L.M.B., 2025/2, p. 82-83.) |
| Note de contenu : |
Sports - Libre circulation des personnes - Règlement imposant la solidarité du nouveau club engageant un footballeur avec celui-ci pour les indemnités qu'il pourrait devoir à son ancien club - Violation - Sports - Droit européen - Concurrence - Pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre États membres - Pratiques ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence au sein du marché intérieur - Règlement imposant la solidarité du nouveau club engageant un footballeur avec celui-ci pour les indemnités qu'il pourrait devoir à son ancien club - Violation |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_2-fr/doc/jlmb2025_2p82 |
Exemplaires (1)
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