Titre : | C.C. n° 80/2024, 10 juillet 2024 (question préjudicielle) (2025) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (429, décembre 2024) |
Article en page(s) : | P.452-457 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances de personnes ; Cour constitutionnelle ; Incapacité de travail ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Sommaire 1 L’article 31, alinéa 2, 4°, du CIR 1992, tel qu’il était applicable à l’exercice d’imposition 2012, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il rend imposables les indemnités, constituées au moyen de primes visées à l’article 52, 3°, b), quatrième tiret, du même Code, versées en exécution d’un contrat d’assurance conclu par la société dont la victime est le dirigeant, à la suite d’une incapacité temporaire qui n’a pas occasionné une perte effective de revenus professionnels à la victime. Sommaire 2 L’article 34, § 1er, 1°, du CIR 1992, tel qu’il était applicable à l’exercice d’imposition 2015, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il rend imposables les indemnités versées en exécution d’un contrat d’assurance conclu par la société dont la victime est le dirigeant, à la suite d’une incapacité permanente qui n’a pas occasionné une perte effective de revenus professionnels à la victime. Sommaire 3 L’article 34, § 1er, 2°, b), du CIR 1992, tel qu’il était applicable à l’exercice d’imposition 2015, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il rend imposables les indemnités versées en exécution d’un contrat d’assurance conclu par la société dont la victime est le dirigeant, à la suite d’une incapacité permanente qui n’a pas occasionné une perte effective de revenus professionnels à la victime. Sommaire 4 Le principe d’égalité et de non-discrimination ne s’oppose pas à ce que le législateur revienne sur ses objectifs initiaux pour en poursuivre d’autres. Le législateur dispose, qui plus est, d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’impôts. Le législateur a fait un choix différent en 2003, de sorte qu’il n’importe plus, comme ce fut le cas pour l’option politique précédente, de savoir si les indemnités concernées compensent une perte de revenus ou non. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier le caractère opportun ou souhaitable de ce choix. Au regard de cet objectif, il est pertinent que le législateur prenne également en considération les indemnités qui ne compensent pas une perte de revenus pour le bénéficiaire. Il n’apparaît pas que cette mesure produise des effets disproportionnés. (Extrait de Bulletin des assurances, 429, p.457) |
Note de contenu : |
Indemnités pour perte temporaire de rémunérations (rémunérations des travailleurs, impôt des personnes physiques) Egalité et non-discrimination en matière d'impôt des personnes physiques Perte temporaire de rémunération des dirigeants d'entreprise (impôt des personnes physiques) Cotisation patronale d'assurance complémentaire (impôt des personnes physiques), généralités Pensions de retraite et de survie (impôt des personnes physiques) Egalité et non-discrimination en matière d'impôt des personnes physiques Assurance revenu garanti (impôt des personnes physiques) Pensions complémentaires des travailleurs (impôt des personnes physiques) Egalité et non-discrimination en matière d'impôt des personnes physiques Egalité et non-discrimination en matière d'impôt des personnes physiques Egalité devant l'impôt (finances publiques) Indemnités pour perte temporaire de rémunérations (rémunérations des travailleurs, impôt des personnes physiques) Perte temporaire de rémunération des dirigeants d'entreprise (impôt des personnes physiques) Pensions de retraite et de survie (impôt des personnes physiques) Assurance revenu garanti (impôt des personnes physiques) Pensions complémentaires des travailleurs (impôt des personnes physiques) Cotisation patronale d'assurance complémentaire (impôt des personnes physiques), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 429 | Non empruntable | Exclu du prêt |