| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 74/2024, 27 juni 2024 (prejudiciële vraag) (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (429, décembre 2024) |
| Article en page(s) : | P.460-467 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Assurances de personnes ; Cour constitutionnelle ; Rechtspraak |
| Résumé : |
L’article 203, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances viole les articles 10 et 11 Const., en ce qu’il ne rend pas la durée minimale obligatoire inscrite à l’article 203, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 applicable aux assurés qui ont souscrit une assurance incapacité de travail offerte à titre accessoire par rapport à un risque principal dont la durée n’est pas à vie. Il ressort de la décision de renvoi que, dans le litige au fond, un assuré, partie appelante devant la juridiction a quo, a souscrit le 13 février 1997 une assurance vie (épargne-pension) en tant qu’assurance principale, avec une assurance incapacité de travail souscrite en tant qu’assurance accessoire au sens de l’article 201, § 1er, 2°, de la loi du 4 avril 2014, en ayant convenu de durées différentes pour les deux assurances : le risque principal est couvert jusqu’à l’âge de 65 ans, tandis que le risque accessoire est couvert jusqu’à l’âge de 60 ans. La différence de traitement en cause repose sur un critère de distinction objectif, à savoir le fait de souscrire une assurance incapacité de travail à titre principal ou à titre accessoire. La disposition en cause ne peut être justifiée par le fait que l’assuré peut choisir de souscrire l’assurance incapacité de travail en tant qu’assurance principale ou en tant qu’assurance accessoire. Étant donné la protection fondamentale offerte à l’assuré par les dispositions inscrites à l’article 203, §§ 1er et 2, de la loi du 4 avril 2014, il n’y a pas réellement de liberté de choix pour l’assuré. Il n’est pas non plus pertinent que l’article 203, § 2, de la loi du 4 avril 2014 offre explicitement la possibilité de souscrire, à la demande expresse de l’assuré principal et s’il y va de son intérêt, une assurance incapacité de travail en tant qu’assurance principale pour une durée moindre. Il ressort en effet de l’objectif poursuivi par le législateur en subordonnant cette possibilité à la condition que cela soit dans l’intérêt de l’assuré, que cette disposition ne vise que des cas exceptionnels et qu’elle ne peut être appliquée que dans l’intérêt de l’assuré. Cette disposition ne peut donc servir de fondement général pour déroger à la durée minimale prévue par l’article 203, § 1er, de la loi du 4 avril 2014. (Extrait de Bulletin des assurances, 429, p.460) |
| Note de contenu : |
Durée du contrat d'assurance maladie individuel Egalité et non-discrimination en droit des assurances Assurance incapacité de travail, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 429 | Non empruntable | Exclu du prêt |



