| Titre : | Cass. (2e ch., aud. plén.), 25/09/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JT (7009, 18 janvier 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Circulation routière ; Ethylotest antidémarrage ; Jurisprudence (général) ; Ministère public ; Permis de conduire ; Pourvoi en cassation ; Récidive (droit) |
| Résumé : |
"I Lorsque le pourvoi est formé par le ministère public, celui-ci peut faire verser au dossier, via le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, son mémoire en cassation avec la preuve de l'envoi aux parties contre lesquelles il est dirigé. En pareil cas, le mémoire sera recevable si le dossier de la procédure est transmis à la Cour en temps utile, c'est-à-dire dans les délais prévus par l'article 429, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle.
II En vertu de l'article 26 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière, l'article 37/1, § 1er, de la loi relative à la circulation routière est entré en vigueur le 1er juillet 2018 et ne s'applique qu'aux faits commis après cette date. Pour que l'alinéa 3 de cette disposition puisse, dans sa nouvelle version, trouver à s'appliquer, il faut donc non seulement que les faits d'imprégnation alcoolique à juger aient été commis après le 1er juillet 2018, mais aussi que les faits visés dans le jugement servant de base à la récidive soient postérieurs à cette date (solution implicite)." (Extrait du JT n°7009) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2025_3-fr/doc/jt2025_3p60 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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