Résumé :
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"1 et 2. Conformément à l’article 2262bis, § 1, premier alinéa, de l’ancien Code civil, le délai de prescription absolu pour les actions en justice à titre personnel est de dix ans. Ce délai commence à courir le jour suivant celui où la demande de remboursement est présentée. Cette disposition est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lu en liaison avec l’article 6 de la CEDH, dans la mesure où elle peut entraîner, en cas de fraude, le délai de prescription applicable aux demandes en annulation contre lesla lettre expire avant que le tiers concerné n’ait connaissance de son existence ou ne puisse raisonnablement en avoir connaissance." (Extrait de RW 2024-2025/21)
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