Résumé :
|
"Il ne découle pas du contexte de la Convention sur les doubles impositions belgo-néerlandaise que l’expression « sont imposés » à l’article 23, § 1, a), doit être comprise comme effectivement imposée. En conséquence, la notion d'« a été imposé » à l’article 23(1)(a) , conformément à l’article 3.2 du Traité, la signification de cette expression au regard de la législation fiscale de cet Etat en ce qui concerne les impôts auxquels le Traité s’applique, notamment au titre du droit belge. En droit belge, un revenu doit être considéré comme imposé à l’étranger au sens de l’article 156 CIR92 lorsqu’il est soumis à un régime fiscal dans le pays d’origine." (Extrait de RW 2024-2025/21)
|