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Résumé :
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"La procédure prévue à l’article 57/6/1 de la loi sur les étrangers constitue une procédure « spécifique » qui compte comme lex specialis, selon laquelle, puisque le requérant provient d’un pays qui, au moment de la décision attaquée, est qualifié de « pays d’origine sûr », il « un certain renversement de la charge de la preuve » s’applique. Il y a notamment présomption que la requérante ne craint pas d’être poursuivie ou de courir un risque réel de préjudice grave tel que prévu aux articles 48/3 ou 48/4 de la loi sur les étrangers et qu’elle doit énoncer des « motifs substantiels » pourquoi le pays d’origine ne peut pas être considéré comme un pays sûr dans ses circonstances particulières. Le RvV note que le demandeur n’a pas donné de raison valable pour ne pas considérer le pays d’origine comme un pays d’origine sûr. Cette constatation est l’un des pouvoirs inviolables d’appréciation du juge des faits. Compte tenu de ce qui précède, le défendeur peut choisir d’appliquer en priorité la procédure accélérée prévue à l’article 57/6/1 de la loi sur les étrangers." (Extrait de RW 2024-2025/21)
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