Titre : | Antwerpen nr. 2023/EV/16, 28 juni 2023 (2025) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (514, 29 januari 2025) |
Article en page(s) : | P.29-31 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Contrefaçon ; Droit d'auteur ; Droit patrimonial ; Rechtspraak ; Saisie (droit) |
Résumé : |
Le requérant démontre prima facie que les cinq modèles de mobilier urbain dont il énumère et expose en détail les caractéristiques physiques sont ostensiblement protégés par le droit d’auteur. La contrefaçon ne doit pas être prouvée. De simples probabilités ou même un simple commencement de preuve suffisent. Le président ne peut donc refuser une mesure purement descriptive que dans des cas manifestement infondés (article 1369bis/1, par. 3 C. jud.). La requérante énumère en détail les indices sérieux qui, selon elle, montrent que son droit exclusif de reproduction a été violé. Elle allègue de manière suffisamment plausible qu’il pourrait y avoir contrefaçon. En effet, l’allégation plausible est suffisante. Cependant, l’objectif sous-jacent de la saisie-description est d’obtenir des preuves qui ne sont pas accessibles au public, ou parce qu’il y a un risque que les preuves soient éliminées. Aucun de ces objectifs ne semble être poursuivi ou justifié en l’espèce. L’octroi des mesures constituerait un abus de droit et serait totalement disproportionné. À tout le moins, le requérant dispose de mesures moins intrusives pour procéder à des constatations, telles que, entre autres, un procès-verbal de constatation établi par un huissier de justice. (Extrait de NJW, 514, p.29) |
Note de contenu : |
Saisie en matière de contrefaçon (procédure) Procès téméraire et vexatoire, généralités Droits patrimoniaux (droit d'auteur) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 514 | Empruntable sur demande | Disponible |