| Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 12/12/2024, D.23.0001.F (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (4/2025, 24 janvier 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Liberté d'expression ; Médecin (profession) |
| Résumé : |
La restriction de l'exercice de la liberté d'expression est nécessaire dans une société démocratique lorsqu'elle répond à une nécessité impérieuse, à la condition que la proportionnalité soit respectée entre le moyen utilisé et l'objectif poursuivi et que la restriction soit justifiée par des motifs pertinents et suffisants. Lorsque la déclaration incriminée équivaut à un jugement de valeur, la preuve de son exactitude ne saurait être requise et ladite proportionnalité dépend de l'existence d'une base factuelle suffisante pour cette déclaration. Une autorité disciplinaire ne peut donc restreindre la liberté d'une personne d'exprimer un jugement de valeur dans un débat d'intérêt général où la certitude fait défaut qu'à la condition qu'il ne repose pas sur une base factuelle suffisante : elle ne peut, pour l'examen de cette condition, substituer au jugement de valeur exprimé un autre jugement de valeur qu'elle estime préférable. Si l'autorité disciplinaire apprécie souverainement les faits dont elle déduit que le jugement de valeur repose, ou non, sur une base factuelle suffisante, la Cour de cassation contrôle néanmoins si elle a légalement déduit sa décision des faits constatés. La sentence disciplinaire qui inflige à un médecin la sanction de l'avertissement, en relevant que les critiques qu'il a dirigées contre la politique sanitaire de l'État belge dans le cadre de la prévention de la pandémie du Covid-19, en considérant que les jugements de valeur qu'il a exprimés sont de nature à pouvoir impacter gravement la santé publique et en substituant aux jugements de valeur qu'il a exprimés d'autres jugements de valeur, sans dénier que les bases factuelles sur lesquelles reposent les premiers ne sont pas inexactes, n'a donc pu légalement décider que ces bases sont insuffisantes et, partant, que le droit de ce médecin à la liberté d'expression ne faisait pas obstacle à une sanction disciplinaire. (Cour de cassation (1re chambre), 12/12/2024, D.23.0001.F, J.L.M.B., 2025/4, p. 141-145.) |
| Note de contenu : |
Médecin - Discipline - Liberté d'expression - Restrictions - Justification par des motifs pertinents et suffisants - Jugements de valeur - Débat d'intérêt général - Nécessité d'une base factuelle suffisante - Contrôle par la Cour de cassation - Substitution par l'autorité disciplinaire d'un jugement de valeur à celui exprimé par le médecin poursuivi (non) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_4-fr/doc/jlmb2025_4p141 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



