| Titre : | Antwerpen (Familiekamer F1M burgerlijke zaken), 20 februari 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2025-2, februari-février 2025) |
| Article en page(s) : | p. 148-153 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Contestation de paternité ; Délai de forclusion ; Filiation ; Père biologique ; Présomption de paternité ; Recevabilité ; Rechtspraak ; Test génétique |
| Résumé : |
"Suivant l'article 318, § 2, de l'ancien Code civil (ACC), l'action en contestation de paternité du conjoint par l'homme revendiquant la paternité de l'enfant doit être introduite dans l'année suivant la découverte du fait qu'il est le père de l'enfant. Du fait que l'homme qui revendique la paternité a lui-même effectué un test ADN après lequel il a lancé la procédure, il peut être déduit que le délai a commencé à courir à ce moment.
Une procédure antérieurement introduite qui aurait été radiée ou dans laquelle une partie renonce par désistement d'instance à la procédure engagée au principal ou incidemment éteint l'instance (art. 730 et 826 C. jud.). Le demandeur peut certes introduire son action une seconde fois, mais il doit le faire dans le délai utile." (Extrait de RGCD 2025/2) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



