| Titre : | Gent 20 januari 2025 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (515, 12 februari) |
| Article en page(s) : | P.73-80 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Abus de droit ; Droits patrimoniaux ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Le défaut de satisfaire à l’obligation d’indiquer en quoi l’œuvre est originale (apporter la preuve qu’une œuvre répond aux conditions pour une protection par droits d’auteur) avant de procéder à la citation n’a pas pour conséquence que la demande est non fondée et ne prive pas le demandeur du droit d’apporter cette preuve dans la procédure. L’attitude du demandeur peut le cas échéant être prise en considération dans l’évaluation de l’indemnité et de l’abus de droit. La personne lésée d’une infraction aux droits d’auteur a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice effectivement subi. Lors de la détermination de ce préjudice, le juge peut tenir compte de toutes les circonstances propres au cas. Un élément du préjudice effectif peut être chiffré par les redevances de licence manquées. Si la portée du préjudice subi ne peut être déterminée d’aucune autre manière, le juge peut fixer l’indemnité en raisonnable et en équité à un montant forfaitaire conformément à l’article XI.335 §2 alinéa 1er du Code de Droit Économique (CDE) sur la base d’éléments comme, au moins, le montant qui aurait été dû si le contrevenant avait demandé l’autorisation. Les tarifs pratiqués par des sociétés de gestion agréées peuvent être utilisés comme point de repère pour déterminer forfaitairement le montant que l’auteur aurait reçu s’il y avait eu une autorisation préalable. Les tarifs de la société coopérative OnLineArt ne sont pas des tarifs pertinents ou représentatifs. Mais bien les tarifs de la société de gestion SOFAM. Selon la « règle des 200 % », l’indemnité forfaitaire en cas d’infraction aux droits d’auteur est assimilée à deux fois la valeur du droit d’usage de ce droit sur le marché régulier. La redevance de licence qui serait imputée à un tiers doit par conséquent être doublée selon cette règle. Le raisonnement est qu’une infraction à un droit intellectuel ne peut être payante ; l’indemnité doit également avoir un effet dissuasif suffisant. En principe, ces règles ne rencontrent aucune objection tant que la fonction compensatoire de l’indemnité est respectée. De telles majorations ne peuvent toutefois pas être un automatisme mais sont interprétées en fonction des circonstances concrètes, comme l’attitude des parties. (Extrait de NJW, 515, p.73) |
| Note de contenu : |
Réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon (propriété intellectuelle) Abus de droit Droits patrimoniaux (droit d'auteur)Société de gestion des droits d'auteur, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 515 | Empruntable sur demande | Disponible |



