| Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 24/05/2023, 23/662/A (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/2, 7 février 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droits de la personnalité ; Jurisprudence (général) ; Maladie mentale ; Protection des personnes |
| Résumé : |
Si l'article 5, § 2, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux prescrit que le rapport médical circonstancié joint à la requête déposée en mise en observation ne peut être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 26 juin 1990 que la ratio legis de ce texte est d'éviter que le médecin rédacteur du certificat ait un intérêt quelconque à l'hospitalisation du malade qu'il est chargé d'examiner. Il est donc tout à fait compatible avec l'esprit de la loi qu'un malade puisse faire l'objet, par un médecin attaché au service où il se trouve au moment de l'examen (en l'espèce le psychiatre de la prison de Namur), d'un rapport médical circonstancié concluant valablement à la nécessité d'une hospitalisation au sein d'un établissement psychiatrique, pourvu que le placement ait lieu dans un autre endroit / hôpital. (Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 24/05/2023, 23/662/A, R.T.D.F., 2024/2, p. 227-229.) |
| Note de contenu : |
DROITS DE LA PERSONNALITÉ - PROTECTION DES MALADES MENTAUX - Mise en observation |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_2-fr/doc/rtdf2024_2p227 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



