Titre : | Trib. fam. Liège, div. Verviers (10e ch.), 24/11/2022, 22/825/A (2025) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/2, 7 février 2025) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit judiciaire ; Incapacités (droit) ; Jurisprudence (général) ; Personne protégée ; Protection judiciaire |
Résumé : |
Depuis la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, l'absence ou l'insuffisance du certificat médical déposé à l'appui d'une requête en protection judiciaire n'est plus une cause d'irrecevabilité de la demande. C'est donc à tort que le juge de paix a dit irrecevable la requête de la personne à protéger au seul motif que le certificat était tardif et non circonstancié. La personne à protéger réunissait qualité et intérêt pour solliciter une mise sous protection. Sa requête était par conséquent recevable. Il appartient alors au tribunal d'exercer son pouvoir de vérification et d'apprécier si les conditions pour ordonner cette protection judiciaire sont remplies. (Trib. fam. Liège, div. Verviers (10e ch.), 24/11/2022, 22/825/A, R.T.D.F., 2024/2, p. 243-244.) |
Note de contenu : |
INCAPACITÉS - PERSONNES PROTÉGÉES - PROTECTION JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - Recevabilité - Certificat médical tardif |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_2-fr/doc/rtdf2024_2p243 |
Exemplaires (1)
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