| Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 09/01/2023, 03/04/2023, 03/07/2023 et 09/10/2023, 22/1926/A (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/2, 7 février 2025) |
| Note générale : |
Note de Jean-Louis Renchon |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Filiation ; Jurisprudence (général) ; Jurisprudence commentée ; Parenté (droit) ; Personne protégée ; Protection judiciaire |
| Résumé : |
La demande tend à obtenir le droit pour ses deux enfants d'entretenir des relations personnelles chaque dimanche avec leur père qui a été placé sous protection judiciaire et qui vit avec sa seconde épouse, laquelle refusait toute rencontre. L'article 594 du Code judiciaire (CJ), qui définit les compétences du juge de paix en matière de protection judiciaire, précise sous le 16° que sa compétence matérielle vise toute demande qui lui est adressée en application des articles 488/1 à 502 du Code civil. Il n'est nullement fait mention, au sein de ces derniers articles, d'une règle de fond qui permettrait au juge de paix d'asseoir sa compétence matérielle pour un droit aux relations personnelles demandé par des membres de la famille de la personne protégée. Le tribunal de la famille est donc compétent matériellement pour connaître de la demande qui lui a été soumise. L'article 568 CJ, qui vise la compétence ordinaire du tribunal de première instance, concerne en effet aux yeux du tribunal, même si cela est parfois tempéré ou contesté, non pas le seul tribunal civil mais le tribunal de première instance et donc le tribunal de la famille. La réouverture des débats est pour le surplus ordonnée afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la base légale applicable à la demande. Lors de cette réouverture des débats, le tribunal a pu acter l'accord intervenu entre les parties sur le principe de ce droit aux relations personnelles et en a dès lors déterminé au fil du temps les modalités concrètes. (La demande tend à obtenir le droit pour ses deux enfants d'entretenir des relations personnelles chaque dimanche avec leur père qui a été placé sous protection judiciaire et qui vit avec sa seconde épouse, laquelle refusait toute rencontre. L'article 594 du Code judiciaire (CJ), qui définit les compétences du juge de paix en matière de protection judiciaire, précise sous le 16° que sa compétence matérielle vise toute demande qui lui est adressée en application des articles 488/1 à 502 du Code civil. Il n'est nullement fait mention, au sein de ces derniers articles, d'une règle de fond qui permettrait au juge de paix d'asseoir sa compétence matérielle pour un droit aux relations personnelles demandé par des membres de la famille de la personne protégée. Le tribunal de la famille est donc compétent matériellement pour connaître de la demande qui lui a été soumise. L'article 568 CJ, qui vise la compétence ordinaire du tribunal de première instance, concerne en effet aux yeux du tribunal, même si cela est parfois tempéré ou contesté, non pas le seul tribunal civil mais le tribunal de première instance et donc le tribunal de la famille. La réouverture des débats est pour le surplus ordonnée afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la base légale applicable à la demande. Lors de cette réouverture des débats, le tribunal a pu acter l'accord intervenu entre les parties sur le principe de ce droit aux relations personnelles et en a dès lors déterminé au fil du temps les modalités concrètes. (La demande tend à obtenir le droit pour ses deux enfants d'entretenir des relations personnelles chaque dimanche avec leur père qui a été placé sous protection judiciaire et qui vit avec sa seconde épouse, laquelle refusait toute rencontre. L'article 594 du Code judiciaire (CJ), qui définit les compétences du juge de paix en matière de protection judiciaire, précise sous le 16° que sa compétence matérielle vise toute demande qui lui est adressée en application des articles 488/1 à 502 du Code civil. Il n'est nullement fait mention, au sein de ces derniers articles, d'une règle de fond qui permettrait au juge de paix d'asseoir sa compétence matérielle pour un droit aux relations personnelles demandé par des membres de la famille de la personne protégée. Le tribunal de la famille est donc compétent matériellement pour connaître de la demande qui lui a été soumise. L'article 568 CJ, qui vise la compétence ordinaire du tribunal de première instance, concerne en effet aux yeux du tribunal, même si cela est parfois tempéré ou contesté, non pas le seul tribunal civil mais le tribunal de première instance et donc le tribunal de la famille. La réouverture des débats est pour le surplus ordonnée afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la base légale applicable à la demande. Lors de cette réouverture des débats, le tribunal a pu acter l'accord intervenu entre les parties sur le principe de ce droit aux relations personnelles et en a dès lors déterminé au fil du temps les modalités concrètes. (Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 09/01/2023, 03/04/2023, 03/07/2023 et 09/10/2023, 22/1926/A, R.T.D.F., 2024/2, p. 250-255.) |
| Note de contenu : |
PARENTÉ - FILIATION - FILIATION PATERNELLE - INCAPACITÉS - PERSONNES PROTÉGÉES - PROTECTION JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - Droit aux relations personnelles des enfants à l'égard de leur père - Compétence matérielle - Fondement |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_2-fr/doc/rtdf2024_2p250 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



