| Titre : | Mons (34e ch.), 23/05/2022, 2021/TF/416 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/2, 7 février 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contestation de paternité ; Filiation ; Jurisprudence (général) ; Présomption de paternité |
| Résumé : |
L'action en contestation de la présomption de paternité du mari doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant. C'est donc le moment de la découverte de la réalité biologique qui constitue le point de départ du délai d'un an. La découverte par le demandeur qu'il n'est pas le père de l'enfant est un fait qui relève de l'appréciation du juge du fond. Le délai d'un an ne peut commencer à courir à partir de l'existence d'un questionnement ou d'un doute. L'article 318 de l'ancien Code civil subordonne le déclenchement du délai à la découverte que le mari n'est pas le père de l'enfant. Or, un fait n'est ni une intuition, ni une croyance, ni une pensée. Il s'en déduit que si celui qui conteste la présomption de paternité n'a pas la preuve scientifique irréfutable de sa non-paternité biologique, il reste recevable à agir précisément pour demander qu'une expertise génétique établisse la vérité biologique. (Mons (34e ch.), 23/05/2022, 2021/TF/416, R.T.D.F., 2024/2, p. 270-274.) |
| Note de contenu : |
FILIATION - FILIATION PATERNELLE - PRÉSOMPTION DE PATERNITÉ - Contestation - Action intentée par le mari - Conditions de recevabilité - Point de départ du délai d'un an |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_2-fr/doc/rtdf2024_2p270 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



