| Titre : | Liège (10e ch. J), 25/04/2023, 2020/FA/380 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/2, 7 février 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Filiation ; Filiation paternelle hors mariage (droit) ; Jurisprudence (général) ; Reconnaissance |
| Résumé : |
Lorsqu'il y a opposition de la mère et de l'enfant de plus de 12 ans concernant la reconnaissance de paternité, le tribunal doit vérifier si l'établissement de la filiation est contraire ou non à l'intérêt de l'enfant. En l'espèce, l'enfant, âgé actuellement de 16 ans et demi, a exprimé sa volonté de ne pas voir établir le lien de paternité. Il a signalé que savoir qui était son père – ce qui fait partie de son identité – lui suffisait. Il n'est donc pas en quête de ses origines ou de sa filiation. Même si la justice prend aujourd'hui une mesure protectrice à l'égard de l'enfant, celui-ci aura toujours la possibilité de faire établir sa filiation biologique. Selon l'article 332ter de l'ancien Code civil, l'action en réclamation d'état appartient à l'enfant et à chacun de ses père et mère personnellement. Une fois l'enfant devenu majeur, il n'aura aucune difficulté à faire établir sa filiation paternelle s'il l'estime utile et important pour sa construction psychique et psychologique de personne adulte. (Liège (10e ch. J), 25/04/2023, 2020/FA/380, R.T.D.F., 2024/2, p. 287-290.) |
| Note de contenu : |
FILIATION - FILIATION PATERNELLE HORS MARIAGE - RECONNAISSANCE - Conditions - Opposition de la mère et de l'enfant de plus de 12 ans |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_2-fr/doc/rtdf2024_2p287 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



