| Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 18/01/2023, 22/1506/A (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/2, 7 février 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Filiation ; Filiation comaternelle ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
1. Pour aboutir dans leur action en contestation de la reconnaissance effectuée par l'ex-compagne de la mère de l'enfant, les demanderesses doivent démontrer que leur consentement a été vicié (au sens du droit commun, à savoir : erreur, dol ou violence). Or, force est de constater en l'espèce qu'elles ne disent mot de ce vice de consentement, et pour cause… : il est totalement inexistant et le caractère irréfléchi de la PMA ne constitue manifestement pas pareil vice. 2. La demande de désignation d'un tuteur ad hoc chargé d'introduire l'action en contestation au nom et pour compte de l'enfant mineur est non fondée dans la mesure où, selon le texte légal lui-même, l'enfant – via son représentant légal ou un tuteur ad hoc – ne peut agir, au plus tôt, qu'au jour où il a atteint l'âge de douze ans, le législateur n'ayant pas souhaité que l'enfant soit, du moins endéans le délai légal ci-avant visé, indirectement utilisé par l'un de ses parents pour agir à sa place, lorsque lui-même est forclos ou infondé à le faire. Or, en l'espèce, l'enfant est âgé d'un an et demi tout au plus et n'est donc pas encore titulaire du droit d'agir. 3. Dans le contexte spécifique du présent dossier, il convient d'inviter le ministère public à agir lui-même en contestation de la reconnaissance, sur la base de l'article 138bis du Code judiciaire, dans la mesure où la filiation comaternelle de l'enfant concerné par la présente procédure est une pure coquille vide, sans la moindre consistance socio-affective et qu'il paraît, prima facie, contraire à son intérêt supérieur de la maintenir pour de longues années encore. Le ministère public peut en effet agir s'il estime que l'ordre public – soit au premier chef l'intérêt supérieur de l'enfant, pour rappel garanti constitutionnellement – exige son intervention. (Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 18/01/2023, 22/1506/A, R.T.D.F., 2024/2, p. 291-294.) |
| Note de contenu : |
FILIATION - FILIATION COMATERNELLE - RECONNAISSANCE - CONTESTATION - Action intentée par la mère et l'auteure de la reconnaissance - Recevabilité - Vice de consentement - Représentation de l'enfant - Action du ministère public |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_2-fr/doc/rtdf2024_2p291 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



