| Titre : | Trib. fam. Namur, div. Dinant (1re ch. C), 18/04/2024, 23/363/A (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/2, 7 février 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Autorité parentale ; Co-maternité ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Saisi d'un contentieux en matière d'hébergement, le juge doit déterminer l'intérêt de l'enfant et lui en donner la priorité. Pour ce faire, il apprécie les circonstances concrètes de la cause afin de déterminer les modalités d'hébergement les plus adéquates. Même si la reconnaissance de co-maternité de deux enfants âgés à l'époque de deux ans et un mois, intervenue deux mois après la réconciliation des deux femmes et trois mois avant leur séparation définitive, fait l'objet d'une procédure de contestation, la co-mère dispose à ce titre d'un droit d'hébergement. La situation instable du couple ne démontre pas un projet commun réfléchi de co-maternité d'autant que le couple n'existait pas lors de la conception des deux enfants. Dès lors qu'un lien d'affection n'a pas pu se construire avec les deux enfants, leurs intérêts doivent être privilégiés. Il y a par conséquent lieu d'attendre l'issue de la procédure relative à la filiation avant d'envisager toute reprise de contact avec les enfants. (Trib. fam. Namur, div. Dinant (1re ch. C), 18/04/2024, 23/363/A, R.T.D.F., 2024/2, p. 331-333.) |
| Note de contenu : |
AUTORITÉ PARENTALE - AUTORITÉ SUR LA PERSONNE DE L'ENFANT - DROIT D'HÉBERGEMENT - Co-maternité - Instabilité du couple parental |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_2-fr/doc/rtdf2024_2p331 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



